Testament et pacte successoral : formes et validité
Le testament permet de régler sa succession dans les limites de la loi. Trois formes : public (avec un officier public et deux témoins), olographe (écrit à la main) ou oral (cas exceptionnels). Le pacte successoral est un contrat, plus strict.
Pour qui ?
Capacité de tester : être capable de discernement et avoir 18 ans révolus (art. 467 CC) ; pour un pacte successoral : discernement et au moins 18 ans (art. 468 al. 1). Une disposition faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée, par action de tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 CC). Testament olographe : écrit en entier, daté (année, mois, jour) et signé de la main du testateur (art. 505 al. 1 CC). Testament public : reçu avec le concours de deux témoins par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité selon le droit cantonal (art. 499 CC). Testament oral : seulement si, par suite de circonstances extraordinaires (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie, guerre), le disposant est empêché de tester autrement (art. 506 al. 1 CC) ; il déclare ses volontés à deux témoins, dont l'un les écrit immédiatement, les date, les signe et les fait signer par l'autre, puis ils remettent l'écrit sans délai à une autorité judiciaire (art. 506 al. 2, 507 CC) ; le testament oral cesse d'être valable 14 jours après que le testateur a retrouvé la liberté d'employer une autre forme (art. 508 CC). Pacte successoral : valable seulement s'il est reçu dans la forme du testament public ; les parties déclarent simultanément leur volonté à l'officier public et signent devant lui en présence de deux témoins (art. 512 CC) ; il peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties (art. 513 al. 1 CC). Le testament peut être révoqué en tout temps, en observant l'une des formes prescrites pour tester, ou par suppression de l'acte (art. 509-510 CC).
Ce que vous obtenez
Pas de prestation en argent. Frais du notaire : demandez un devis au notaire avant l'acte.
Qui s'en occupe ?
Notaire / officier public (cantonal) ; autorité cantonale de dépôt.
Comment faire
- Rédiger à la main (olographe) ou passer chez un notaire.
- Les cantons doivent permettre le dépôt d'un testament auprès d'une autorité (art. 505 al. 2 CC).
- Utile pour les proches aidants : un testament permet de prévoir une part pour la personne aidante dans les limites de la quotité disponible (voir fiche sur les réserves).
- Faire valider le texte par un notaire est souvent conseillé.
- La conservation, la remise et l'ouverture des testaments ainsi que leurs émoluments relèvent du canton (ex.
- Genève : dépôt auprès de la Justice de paix, avec notice et formulaire).
Liens utiles
Code civil suisse (RS 210), texte consolidé Fedlex en vigueur au 13.10.2026 (état au 01.07.2026, HTML) ↗OFJ - Droit successoral ↗Canton de Vaud - Droit des successions : formulaires et lexique ↗
Base légale, sources et vérification
Base légale : CC art. 467, 468 (capacité de disposer) ; art. 498 à 515 ; art. 519 (annulation)
✓ Contenu vérifié sur sources officielles et contrôlé par un second vérificateur. Dernière vérification : 15.10.2026.
- https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20260701/fr/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20260701-fr-html-2.html — consulté le 13.10.2026
- https://www.bj.admin.ch/fr/droit-successoral — consulté le 13.10.2026
- https://www.vd.ch/justice/la-justice-civile/successions/formulaires-et-lexique-du-droit-des-successions — consulté le 13.10.2026
- https://justice.ge.ch/fr/theme/successions — consulté le 14.10.2026