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🇨🇭 Suisse

Qui décide pour un proche incapable de discernement : représentation dans le domaine médical

Vertretung bei medizinischen Massnahmen (Art. 378 ZGB)

Si une personne ne peut plus décider et n'a pas laissé de directives claires, la loi fixe l'ordre des proches habilités à consentir ou non aux soins. Le médecin établit le plan de traitement avec ce représentant.

Pour qui ?

Ordre (art. 378 al. 1 CC) : 1) la personne désignée dans les directives anticipées ou un mandat pour cause d'inaptitude ; 2) le curateur chargé de la représentation médicale ; 3) le conjoint ou partenaire enregistré (ménage commun ou assistance personnelle régulière) ; 4) la personne vivant en ménage commun avec assistance personnelle régulière ; 5) les descendants ; 6) les père et mère ; 7) les frères et sœurs (5 à 7 : s'ils fournissent une assistance personnelle régulière). Si plusieurs représentants existent, le médecin peut de bonne foi présumer que chacun agit avec le consentement des autres (art. 378 al. 2). En l'absence de directives donnant des instructions, le représentant décide selon la volonté présumée et les intérêts de la personne (art. 378 al. 3). Le médecin établit le plan de traitement avec le représentant, l'informe de tous les aspects pertinents (raisons, but, nature, risques, coût, alternatives) et associe si possible la personne incapable de discernement (art. 377 CC). Enfant mineur : cette liste ne s'applique pas ; s'il est incapable de discernement, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui le représentent (voir la fiche dédiée).

Ce que vous obtenez

Pas de prestation en argent.

Qui s'en occupe ?

Médecin traitant ; APEA du lieu de domicile en cas de blocage.

Comment faire

  1. Aucune démarche formelle, aucun formulaire ni dépôt cantonal : l'ordre des représentants est fixé par le droit fédéral ; le médecin traitant s'adresse au représentant habilité.
  2. L'APEA institue une curatelle de représentation s'il n'y a personne ou si personne n'accepte ; elle désigne le représentant ou institue une curatelle si le représentant n'est pas clair, si les représentants divergent ou si les intérêts de la personne sont compromis ; elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche (art. 381 CC).
  3. En urgence, le médecin soigne selon la volonté présumée et les intérêts de la personne (art. 379 CC).
  4. Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles du placement à des fins d'assistance (art. 380 CC).
  5. Les coordonnées de l'APEA et ses émoluments éventuels sont donnés par la commune ou le canton de domicile.

Liens utiles

Code civil suisse (RS 210), texte consolidé Fedlex en vigueur au 13.10.2026 (état au 01.07.2026, HTML) ↗COPMA/KOKES - Recommandations (dont attestation du pouvoir de représentation art. 374 CC) ↗

Dans les cantons

Si vous avez choisi votre canton, ses fiches sont mises en avant.

Base légale, sources et vérification

Base légale : CC art. 377 à 381

✓ Contenu vérifié sur sources officielles et contrôlé par un second vérificateur. Dernière vérification : 15.10.2026.